CODE
ADMINISTRATIF
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ADMINISTRATIF
CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET
COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL
PROCEDURE
CHAPITRE IV - LES DIFFERENTS MOYENS D'INVESTIGATION
Section I - L'expertise
Art.
R. 158
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit
d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles,
ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise
sur les points déterminés par sa décision.
§
1 - Nombre et désignation d'experts
Art. R. 159
Il
n'est commis qu'un seul expert à moins que le tribunal ou la cour n'estime
nécessaired'en dési-
gner
plusieurs.
La juridiction fixe, en outre, le délai dans lequel le ou les experts
seront tenus de déposer leur rapport au greffe.
Le choix des experts appartient au président du tribunal administratif
ou de la cour administrative d'appel selon le cas.
Lorsqu'il
apparaît à un expert qu'il est nécessaire de
faire appel à un ou plusieurs sapiteurs, il doit préalablement
solliciter l'autorisation du président du tribunal
administratif ou de la cour administrative d'appel.
Art. R. 160
Le greffier en chef notifie dans les dix jours à l'expert ou aux experts
la décision qui les commet et fixe l'objet de leur mission.
Il annexe à celle-ci la formule du serment que le ou les experts prêteront
par écrit et déposeront au greffe dans les trois jours pour être joint
au dossier de l'affaire.
Art.
R. 161
Dans le cas où un expert n'accepte pas la mission qui lui a été confiée,
il en est désigné un autre à sa place.
L'expert qui, après avoir accepté sa mission, ne la remplit pas
et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé
par la décision peuvent, après avoir été entendus par
le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires
et à des dommages- intérêts. L'expert est en outre remplacé, s'il y
a lieu.
Art. R. 162
Les personnes qui ont eut à connaître de l'affaire à un titre
quelconque sont tenus, avant d'ac-
cepter d'être désignées comme expert ou comme sapiteur, de le faire
connaître au tribunal ou à la cour, qui appréciera s'il y a empêchement.
Art.
R. 163
Les
experts peuvent être récusés pour les mêmes causes
que les juges.
S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la
personne morale elle-même que la ou les personnes physiques qui assurent
en son nom l'exécution de la mesure.
La partie qui en- tend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction
qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation
de la cause de la récusation.
Si l'expert s'estime ré- cusable, il doit immédiatement le déclarer
au juge qui l'a commis. (NDRL - Cf. Art. 339 - 341à 347 et 354 du NCPC)
§ 2 - Opérations d'expertise
Art.
R. 164
Les
parties doivent être averties par le ou les experts des jours
et heures auxquels sera procé-
dé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à
l'avance, par lettre recomman- dée.
Devant les tribunaux administratifs de Papeete et de Nouméa, le président
du tribunal fixe par ordonnance les délais dans lesquels
les parties doivent être averties ainsi que les moyens par lesquels
cet avis est porté à leur connaissance.
Lesobservations faites par les parties, dans le cours des opérations,
doivent être consignées dans le rapport
Art. R. 165
S'il
y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble aux opérations d'expertise
et dressent un seul
rapport.
S'ils ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le
rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux.
§ 3 - Rapport d'expertise
Art. R. 166
Le rapport est déposé au greffe. Il est accompagné d'un nombre de copies
égal à celui des parties
en litige avant un intérêt distinct, augmenté de deux.
Le rapport est notifié, en copie, aux parties intéressées. Elles
sont invitées à fournir leurs obser- vations dans le délai d'un
mois ; une prorogation de délai peut être accordée.
Art.
R. 167
Le
tribunal ou la cour peut ordonner que le ou les experts se présenteront
devant la formation de jugement ou l'un de ses membres,
les parties dûment convoquées, pour fournir toutes expli-
cations complémentaires utiles.
§ 4 - Frais de l'expertise
Art. R. 168
Les
experts ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement
des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations,
frais et débours.
Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour
étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt
du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail person- nellement
fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement
de sa mission.
Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de
la formation de jugement, fixe par ordonnance, conformément aux dispositions
de l'article.
Art. R. 220
les
honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de
l'importance, de l'utilité et
de la nature du travail fourni.
Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront
remboursés à l'expert.
Art.
R. 169
Le
président de la juridiction, après avoir consulté le président de la
formation de jugement,
peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance
des opérations paraît le comporter,
soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à
l'intervention du jugement
sur le fond, accorder aux experts, sur leur demande, une allocation
provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et
débours.
Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa
décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.
Art.
R. 170
L'expert ne peut en aucun cas, et sous quelque prétexte
que ce soit, réclamer aux parties ou à l'une d'entre elles une
somme quelconque en sus des allocations provisionnelles prévues à l'arti-
cle R. 169, des honoraires, des débours et des frais de voyage
et de séjour régulièrement taxés par le président.
Section
IV - Les vérifications d'écriture
Art.
R. 180
Le
tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut ordonner
une vérification d'écritu-
res par un ou plusieurs experts en présence, le cas échéant, d'un de
ses membres.
Art. R. 181
L'expert
a droit à des honoraires et, le cas échéant, au remboursement de ses
frais et débours dans les conditions fixées à l'article R. 168.
Section VIl - Les dépens (Décret 91-1266 du 19 décembre 1991)
Art. R. 217
Les
dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de
toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de
toute partie perdante sauf si les circonstances particulières
de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une
autre partie ou partagés entre les parties.
Art. R. 220
La
liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires
d'expertise définis à l'article R. 168 ci-dessus, est
faite par ordonnance du président de la juridiction, après
consultation du président de la formation du jugement ou, en cas
de référé ou de constat d'urgence, du magistrat délégué.
Art.
R. 221
Dans
le délai de quinze jours à compter de la notification, les parties,
ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent
contester elles-mêmes ou par l'un des mandataires mentionnés
à l'article R. 108 cette ordonnance devant la juridiction à laquelle
appartient son auteur.
Celle-ci statue en formation de jugement.
Textes
à jour en mai 1996.