LOIS
, DECRETS ET CONVENTIONS
CONVENTION
EUROPEENNE D'ENTRAIDE
JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE
Art.
8
Le
témoin ou l'expert qui n'aura pas déféré à une citation
à comparaître dont la remise a été demandée ne pourra être soumis,
alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune
sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la
suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et
qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau.
Art. 9
Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour
à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante
seront calculés depuis le lieu de leur
résidence et lui seront accordés selon des taux au moins égaux
à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays
où l'audition doit avoir lieu.
Art. 12-1
Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui,
à la suite d'une citation, com- paraîtra devant les autorités
judiciaires de la Partie requérante, ne pourra être ni poursuivi,
ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle
sur le territoire de cette partie pour des faits ou condamnations
antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise.
Art.
12-2
Aucune
personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités
judiciaires de la Partie requérante afin d'y répondre de faits pour
lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie,
ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa
liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs
à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la
citation.
Art.
12-3
L'immunité
prévue au présent article cessera lorsque le témoin, l'expert
ou la personne pour- suivie, ayant eu la possibilité de quitter
le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs
après que sa présence n'était plus requise par les autorités
judiciaires, sera néan- moins demeurée sur ce territoire ou
y sera retournée après l'avoir quitté.
Textes
à jour en mai 1996