LOIS
, DECRETS ET CONVENTIONS
DECRET
74-1184 DU 31 DECEMBRE 1974 RELATIF AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Art. 1er
Il est dressé chaque année une liste nationale et une liste par
cour d'appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant
en matière civile qu'en matière pénale. L'inscription des experts sur
ces listes ne vaut que pour une année.
CHAPITRE I - INSCRIPTION SUR LES LISTES D'EXPERTS
Section
I - Conditions générales d'inscription
Art. 2
Une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d'experts
que si elle réunit les condi- tions suivantes :
1 - N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation
pénale pour agissements contraires
à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2 - N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature
ayant donné lieu à une sanction discipli- naire
ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait
d'agrément ou d'au- torisation ;
3 - (Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) "
N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre
sanction en application du titre VI de la loi 85-98 du 25
janvier 1985 relative au redres sement
et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le
régime antérieur à cette loi,
en application du titre 11 de la loi
67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle
et les banqueroutes " ;
4 - Exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession
ou une activité en rapport avec
sa spécialité ;
5 - Avoir exercé cette profession ou cette activité
dans des conditions ayant pu conférer une suffisante
qualification ;
6 - N'exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire
à l'exercice de mis- sions judiciaires
d'expertise ;
7 - Sous réserve des dispositions de l'article 11, être âgé de moins de
soixante dix ans ;
8 - Pour les candidats à l'inscription sur une liste de cour
d'appel, exercer son activité profession- nelle
principale dans le ressort de cette cour ou, pour
ceux qui n'exer cent plus d'activité professionnelle,
y avoir sa résidence.
Art. 3
En vue de l'inscription d'une personne morale sur une liste d'experts,
il doit être justifié :
1 - Que les dirigeants sociaux remplissent les conditions prévues
aux alinéas 1, 2 , 3 et 6 de l'article
2
2 - Que la personne morale exerce une activité depuis un temps et dans
des condi- tions lui ayant conféré
une suffisante qualification par rapport à la spécialité dans laquelle
elle sollicite son inscription ;
3 - Que cette activité n'est pas incompatible avec l'indépendance nécessaire
à l'exercice de missions judiciaires
d'expertise ;
4 - Que la personne morale dispose des moyens techniques et du personnel
qualifié appro- prié ;
5 - Pour l'inscription sur une liste de cour d'appel, qu'elle a son siège
social, une succursale ou un établissement
technique en rapport avec sa spécialité, dans le ressort de la cour
d'appel ;
En
outre il y a lieu à la production des statuts et à l'indication du
nom de chacune des per- sonnes
détenant une fraction d'au moins 10 pour cent du capital social. Une
personne mora- le qui se donnerait
pour objet principal ou accessoire l'exécution de mission d'expertise
ne peut être admise sur une liste
d'experts.
Art.
4
Tout changement survenant dans la situation des personnes physiques
ou morales ayant solli- cité ou obtenu leur inscription sur une
liste, en ce qui concerne les conditions prévues aux
articles 2 et 3, doit être porté sans délai à la connaissance du pro-
cureur de la République.
Art. 5
Aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs
listes de cour d'appel. L'inscription sur une liste de cour d'appel
peut être cumulée avec l'inscription sur une liste nationale.
Section
II - Procédure d'inscription
§
1 - Listes établies par les cours d'appel
Art. 6
Les demandes d'inscription sur la liste dressée par la cour d'appel
sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République
près le tribunal de grande instance dans
le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou
possède sa résidence. La demande est assortie de toutes précisions utiles,
et notamment des renseignements suivants :
1 - Indication de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription
est demandée,
2 -
Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques,
techniques et professionnels, des
différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes
les acti- vités professionnelles
qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse
de ses employeurs,
3 - Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité,
4 - Le cas échéant, indication de moyens et des installations
dont le candidat peut disposer.
Art.
7
Le procureur de la République instruit la demande. Il vérifie que le
candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements
sur le mérite de la demande, compte tenu notamment des compétences
du candidat.
Art. 8
Après instruction de la demande, le procureur de la République en transmet
le dossier, pour avis de l'assemblée générale de leur juridiction
respective, au président du tribunal de grande
ins- tance, ainsi qu'aux présidents des
tribunaux de commerce et aux présidents des
conseils de prud'hommes, si de telles juridictions existent dans son
ressort. L'assemblée générale de chacune de ces juridictions peut se
réunir en composition restreinte, comprenant au moins un membre de chaque
formation collégiale du jugement. Parmi les membres de l'assemblée générale
du tribunal de grande instance siégeant en formation restreinte, doivent
figurer, s'ils n'y sont pas déjà dans une autre qualité, un président
de la commission de première instance de la sécurité sociale et un président
du tribunal départemental des pensions (si de telles
juridictions existent dans le res- sort), un président de tribunal
paritaire des baux ruraux, ainsi qu'au moins un juge
chargé de l'instance, un juge des enfants et un juge d'instruction.
Art.
9
Au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, le procureur
de la République transmet le dossier avec les avis des assemblées
générales au procureur général qui en saisit le premier
président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale
de la cour.
Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée
générale peut se réunir en une formation restreinte
où sont représentées toutes les chambres de la cour.
Les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce et les conseils
de prud'hommes du ressort de la cour d'appel sont représentés à l'assemblée
générale, même si celle-ci siège en for- mation restreinte,
par un de leurs membres qui participe avec voix consultative
à l'examen des demandes.
Toutefois, le premier président peut dispenser certaines
juridictions de se faire représenter, pourvu qu'un membre
au moins de chacune des catégories de juridiction
siège à l'assemblé générale. Le premier président désigne
un ou plusieurs magistrats du ressort de la cour d'appel appartenant
au siège pour exercer les fonctions de rapporteur.
Art.
10
L'assemblée générale de la cour d'appel dresse la liste
des experts au cours de la première quinzaine
du mois de novembre.
Elle se prononce après avoir entendu le magistrat
chargé du rapport et le ministère public.
§ 2 - Liste nationale
Art.
11
Nul ne peut figurer sur la liste nationale des experts s'il ne justifie
de son inscription depuis au moins trois années consécutives sur une
des listes dressées par les cours d'appel.
Toutefois, à titre exceptionnel, le bureau de la
Cour de cassation peut inscrire sur la liste nationale
un candidat qui ne remplit pas les conditions prévues
à l'alinéa précédent, ni la condition d'âge prévu à l'article
2 (#7).
Le nombre des experts ainsi inscrits pour chaque spécialité ne peut
dépasser le cinquième du nombre total des experts figurant dans cette
spécialité sur la liste nationale.
Art.
12
Toute personne désirant être inscrite sur la liste nationale des experts
doit faire la demande au procureur général près la Cour de cassation.
Art.
13
Ce magistrat instruit la demande, recueille l'avis des premiers présidents
et procureur général de la cour d'appel ayant établi la liste sur laquelle
figure l'expert et se fait communiquer le dossier de cet expert.
Si le candidat n'est pas inscrit sur une
liste de cour d'appel, sa demande doit satisfaire
aux dispositions de l'article 6.
L'avis du procureur général près la cour d'appel du lieu d'activité
ou de la résidence du candidat est recueilli.
Art. 14
Le bureau de la Cour de cassation dresse la liste nationale des experts
au cours de la première quinzaine du mois de décembre.
Il se prononce sur le rapport d'un de ses membres, le procureur général
entendu.
§ 3 - Dispositions communes
Art.
15
Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler
leur demande initiale, l'organisme chargé de l'établissement d'une
liste examine la situation de chaque expert précédemment inscrit, pour
s'assurer qu'il continue à remplir les conditions requises, respecte
les obligations qui lui sont imposées et s'en acquitte avec ponctualité.
Art. 16
La réinscription sur une liste est décidée sous les mêmes conditions
et dans les mêmes formes que l'inscription.
Le magistrat rapporteur donne connaissance de toutes les plaintes formulées,
des explications éventuelles des experts concernés ainsi que des observations
des autorités judiciaires à l'égard de chacun des experts.
L'expert qui n'a pas été réinscrit peut solliciter
à nouveau son inscription l'année suivante.
Art. 17
Au cas où l'expert demande son retrait de la liste pour
des causes exclusives de toute faute disciplinaire, ou si
ce retrait est rendu nécessaire par des circonstances
de faits telles que l'éloignement prolongé, la maladie ou des
infirmités graves et permanentes, le premier président de la cour d'appel
ou de la Cour de cassation peut, à titre provisoire et en cours d'année,
décider le retrait de la liste.
Art.
18
Les experts nouvellement inscrits, les personnes dont la candidature
n'a pas été retenue, les experts dont l'inscription n'a pas été
renouvelée et ceux qui ont fait l'objet d'une décision de
retrait provisoire de la liste, reçoivent notification par écrit de
la mesure les concernant.
Art. 19
La liste des experts judiciaires de la cour d'appel est tenue à la disposition
du public dans les locaux du secrétariat-greffe de la cour et des tribunaux
de grande instance du ressort.
Elle peut également être affichée dans ces locaux.
La liste nationale est adressée à toutes les cours d'appel et tous les
tribunaux de grande instance.
Elle est tenue à la disposition du public dans les locaux du secrétariat-greffe
de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de grande
instance.
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES EXPERTS
Art. 20
Lors de leur inscription sur une liste
de cour d'appel, ou, lors de leur inscription sur
la liste nationale s'ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de
cour d'appel, les experts prêtent devant la cour d'appel de leur domicile,
serment d'apporter leur concours à la
justice, d'accomplir leur mission, de faire leur rapport
et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience.
Pour les personnes morales, le serment est prêté par le représentant
de celles-ci, désigné à cet effet.
Art. 21
La réinscription annuelle prévue à l'article 15 ne donne pas lieu à
renouvellement du serment.
Art. 22
L'expert qui, n'ayant pas été réinscrit sur les listes ou en ayant été
radié, est à nouveau inscrit, doit prêter serment lors de cette nouvelle
inscription.
Art.
23
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel peut autoriser
l'expert à prêter serment par écrit.
Art.
24
Les experts font connaître tous les ans, avant le 1er septembre
au premier président de la cour d'appel ou, pour ceux qui
ne sont inscrits que sur la liste nationale, au premier
président de la Cour de cassation, le nombre des rapports qu'ils ont
déposés au cours de l'année judiciaire ainsi que, pour chacune des expertises
en cours, la date de la décision qui a commis l'expert, la dési- gnation
de la juridiction qui a rendu cette décision et le délai imparti pour
le dépôt du rapport.
CHAPITRE
III - DISCIPLINE
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985)
Art. 25
Le contrôle des experts est exercé à la fois par le premier
président et par le procureur général. Chacun de ces magistrats
reçoit les plaintes et fait procéder à tout moment aux enquêtes
utiles pour vérifier que l'expert satisfait à ses obligations légales
et s'en acquitte avec ponctualité.
S'il apparaît au premier président ou au procureur général
qu'il y a des présomptions contre un expert inscrit d'avoir manqué
à ses obligations, il fait recueillir ses explications.
Le cas échéant, il saisit l'assemblée générale de la cour d'appel
ou le bureau de la Cour de cas-sation en vue de la radiation
de l'expert.
Art. 26
La radiation d'un expert inscrit peut être prononcée à tout moment pour
les motifs prévus à l'article 5 de la loi susvisée du 29 juin 1971.
Commet notamment une faute professionnelle grave l'expert
qui n'accepte pas, sans motif légitime, de remplir sa mission
ou qui ne l'exécute pas dans les délais prescrits, après mise en demeure.
Art.
27
La radiation d'un expert inscrit est décidée par l'organisme qui
a procédé à l'inscription, à l'initia- tive selon le cas du premier
président de la cour d'appel ou du procureur général près cette cour,
ou bien à celle du premier président de la Cour de cassation ou du procureur
général près cette cour.
Art.
28
L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de
la Cour de cassation, après avoir fait recueillir les observations
de l'expert, le convoque, si elle le juge utile, et
statue après avoir entendu le ministère public.
L'assemblée générale de la cour d'appel peut se réunir en formation
restreinte conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
9, sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions du troisième alinéa.
Art.
29
La radiation d'un expert de la liste nationale emporte de plein droit
sa radiation de la liste de cour d'appel.
Dans le cas où un expert inscrit à la fois sur la liste nationale et
sur une liste de cour d'appel a été radié de cette dernière liste, une
expédition de la décision de radiation est adressée au procureur général
près la Cour de cassation.
Ce magistrat transmet avec ses réquisitions
cette décision au premier président de la Cour de cassation
pour être procédé comme il est dit à l'article 28.
Art.
30
En cas d'urgence, et après avoir fait recueillir les explications de
l'intéressé, le premier président compétent peut prononcer, à titre
provisoire, la radiation de l'expert.
Cette décision produit effet jusqu'à décision de l'organisme qui a prononcé
l'inscription.
Art.
31
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) L'inscription
sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite
pénale en raison de faits contraires à l'honneur,
à la probité ou aux bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue,
par décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président
de la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert inscrit sur la liste
nationale. Le premier président prononce la suspension d'office ou à
la requête du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure
de fournir ses explications.
L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de cassation
peuvent, à tout moment, à la requête soit du procureur général, soit
de l'expert, mettre fin à la suspension provi- soire.
La suspension cesse de plein droit dès que l'action publique qui l'a
justifiée est éteinte.
Art.
32
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985)
Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension
provisoire reçoivent notification de la décision par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Les décisions de radiation et de suspension provisoire sont
portées à la connaissance des ma gistrats du ressort de la
cour d'appel, ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur
la liste nationale, de toutes les cours d'appel et de tous les
tribunaux de grande instance.
La cessation des effets de la suspension provisoire est portée à la
connaissance des juridictions dans les conditions fixées à l'alinéa
précédents.
Art. 33
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) L'expert
radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur une
liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.
CHAPITRE IV - VOIES DE RECOURS
Art. 34
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985) Les
décisions prises par les organismes chargés de l'éta- blissement
des listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception
des mesures de retrait, de suspension provisoire et de radiation prévues
aux articles 17,26, 30 et 31, ne peu- vent donner lieu qu'à
un recours devant la Cour de cassation.
Art. 35
(Décret 85-1389 du 27 décembre 1985)
Lorsqu'une mesure de retrait, de suspension provisoire ou
de radiation est intervenue, l'expert qui a été radié ou a fait l'objet
d'une suspension provisoire et, dans tous les cas,
le procureur général peuvent faire un recours soit devant la cour
d'appel, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspen- sion ou d'une radiation
d'une liste de cour d'appel, soit devant la cour de cassation, s'il
s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation
de la liste nationale.
Art. 36
Ce recours est examiné selon le cas par la première chambre de
la cour d'appel ou la première chambre civile de la cour
de cassation. Le recours est fait par simple déclaration au secrétariat-greffe,
suivant le cas, de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétaire-greffier.
Le recours est formé dans le délai d'un mois.
Le délai court à l'égard du procureur général, du jour où la décision
a été prise et, à l'égard de l'expert, du jour de la notification de
cette décision.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 37
(Décret 75-770 du 14 août 1975) " Les experts judiciaires peuvent être
admis à l'honorariat après avoir figuré pendant dix ans sur une liste
de cour d'appel ou sur la liste nationale et avoir atteint l'âge de
soixante-dix anse ".
L'honorariat est attribué et retiré suivant les modalités prévues aux
articles 25 à 33.
Art.
38
Les experts figurant, au jour de l'entrée en vigueur du présent décret,
sur l'une des listes prévues en matière pénale, doivent faire connaître,
dans les conditions fixées suivant le cas à l'alinéa 1er de l'article
6 ou à l'article 12, leur intention d'être inscrits sur les nouvelles
listes.
Ils n'ont pas à constituer à nouveau leur dossier de candidature.
Art. 39
Les listes établies antérieurement à la publication du présent décret
en vertu de l'article 157 du Code de procédure pénale restent en vigueur
jusqu'à la parution des listes prévues par le présent décret.
Art.
40
Les articles R 26 à R. 40 et D. 37 à D. 42 du Code de procédure pénale
sont abrogés.
Les dispositions du décret 74-1184 du 31 décembre
1974 relatif aux experts judiciaires sont applicables
aux experts en diagnostic d'entreprise, dans la mesure où il n'y est
pas dérogé par les Art. 85 à 90 du décret 85-1389
du 27 décembre 1985 (Art. 84).
DECRET
65-464 DU 10 JUIN 1965 RELATIF AUX CHOIX DES EXPERTS DANS LES LITIGES
EN MATIERE DE BREVETS D'INVENTION
Art. 1
Lorsque dans un litige civil en matière de brevets d'invention une expertise
technique apparaît nécessaire, le président de la juridiction saisie
doit consulter, sur le choix de l'expert, l'un des organismes désignés
par arrêté conjoint du garde des sceaux et des ministres intéressés.
- V. Arr. 10 juin 1965 (J.O. 23 juin Rect. J.O. 2 juillet).
Il est fait mention de la consultation dans l'arrêt ou le jugement.
NOTE
: experts en diagnostic d'entreprise
Sur
les experts en diagnostic d'entreprise voir loi 85-99 du 25 janvier
1985, Art. 30 et 31 et décret 85-1389 du 27
décembre 1985, Art. 83 à 90 - C. Com.
Informations à jour en mai 1996