LOIS
, DECRETS ET CONVENTIONS
DECRET
DU 27 DECEMBRE 1985
Comportant diverses dispositions relatives aux experts judiciaires
JOURNAL
OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
29 décembre 1985 page 15302
CHAPITRE
III
Dispositions concernant les experts judiciaires
Art.
101
L'intitulé
: "Radiations" du chapitre III du décret numéro
74-184 du 31 décembre 1974 est remplacé par celui de : "Discipline."
Art. 102
Les
articles 31 à 35 du décret du 31 décembre
1974 précité sont remplacés par les dispositions suivantes :
Art.
31
L'inscription
sur la liste d'un expert judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite
pénale en raison de faits contraires à l'honneur, à la probité ou
aux bonnes moeurs peut être provisoirement suspendue, par décision
du premier président de la cour d'appel ou du premier président de
la Cour de cassation s'il s'agit d'un expert Inscrit sur la liste
nationale.
Le premier président prononcela suspension d'office ou à la requête
du procureur général, après avoir mis l'intéressé en mesure de fournir
ses explications.
L'assemblée générale de la cour d'appel ou le bureau de la Cour de
cassation peuvent, à tout moment, à la requête soit
du procureur général, soit de l'expert, mettre fin à
la suspension provisoire. La suspension cesse de plein droit dès
que l'action publique qui l'a justifiée est éteinte.
Art.
32
Les experts qui ont fait l'objet d'une mesure de radiation ou de suspension
provisoire reçoi- vent notification de la décision par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les décisions
de radiation et de suspension provisoire sont portées à
la connaissance des magistrats du ressort de la cour d'appel,
ainsi que, s'il s'agit d'experts inscrits sur la liste natio- nale,
de toutes les cours d'appel et de tous les tribunaux de grande
instance.
La cessation des effets de la suspension provisoire est portée
à la connaissance des juridic- tions dans les conditions fixées à
l'alinéa précédent.
Art.
33
L'expert
radié de la liste ne peut solliciter à nouveau son inscription sur
une liste quelconque avant l'expiration d'un délai de trois ans.
Art.
34
Les
décisions prises par les organismes chargés de l'établissement des
listes d'experts et les premiers présidents compétents, à l'exception
des mesures de retrait, de suspension provisoire
et de radiation prévues aux articles 17, 26, 30 et 31, ne peuvent
donner lieu qu'à un recours devant la Cour de cassation.
Art..
35
Lorsqu'une
mesure de retrait, de suspension provisoire ou de radiation est intervenue,
l'expert qui a été radié ou a fait l'objet d'une suspension
provisoire et, dans tous les cas, le procu- reur général
peuvent faire un recours soit devant la cour d'appel,
s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire ou d'une radiation
d'une liste de cour d'appel, soit devant la Cour
de cassation, s'il s'agit d'un retrait, d'une suspension provisoire
ou d'une radiation de la liste nationale.
CHAPITRE IV
Dispositions communes aux experts judiciaires et à certaines professions judiciaires
et juridiques réglementées
Art
103
L'alinéa
4 de l'article 1er de décret numéro 45-0118 du 19 décembre 1945,
l'alinéa 4 de l'article 1er du décret numéro 57 43 du 14 janvier
1957, l'alinéa 4 de l'article 2 du décret numéro 73-541 du 19
juin 1973, l'alinéa 4 de l'article 3 du décret numéro 73-609 du 5
juillet 1973, le 30 de l'arti- cle 2 du décret
numéro 74-1184 du 31 décembre 1974, l'alinéa
4 de l'article 1er du décret numéro 75-770 du 14 août
1975 sont remplacés par les dispositions suivantes :
N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction
en application du titre VI de la loi numéro 85-98 du 25 janvier 1985
relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre
11 de la loi numéro 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la faillite personnelle et
les banque- routes.
Informations à jour en septembre 1996