LOIS
, DECRETS ET CONVENTIONS
LOI
71-498 DU 29 JUIN 1971 RELATIVE
AUX EXPERTS JUDICIAIRES
Art. 1er
Les
juges peuvent, en matière civile, désigner en qualité d'expert toute
personne de leur choix sous les seules restrictions prévues par la
loi ou les règlements.
Art.2
Il
est établi chaque année, pour l'information des juges, une listenationale,
dressée par le bureau de la Cour de cassation, et une liste,
dressée par chaque cour d'appel, des experts
en matière civile. Les listes dressées en application de la
loi 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires comportent chacune une rubrique réservée aux
experts en diagnostic d'entreprise prévus par les Art. 30 et
31 de la loi 85-99 du 25 janvier 1985 (Décret
85-1389 du 27 décembre 1985 Art. 83).
Art.
3
Les
personnes inscrites sur l'une des listes instituées
par l'article 2 de la présente loi ou par l'article 157
du Code de procédure pénale ne peuvent faire
état de leur qualité que sous la dénomination: "d'expert
agréé par la Cour de cassation " ou " d'expert près la cour
d'appel de..". La dénominationpeut être suivie de l'indication
de la spécialité de l'expert. Les experts admis à l'honorariat pourront
continuer à utiliser leur titre, à la condition de le faire suivre
par le terme " honoraire ".
Art.
4
Toute
personne, autre que celles mentionnées à l'article 3,
qui aura fait usage de l'une des dénominations visées
à cet article, sera punie des peines prévues par l'article 433-17
du Code pénal. Sera puni des mêmes peines celui qui aura fait
usage d'une dénomination présentant une ressemblance de nature
àcauser une méprise dans l'esprit du public avec les dénominations
visées à l'article 3.
Art. 5
L'expert
déjà inscrit sur une des listes prévues à l'article 2 ci-dessus n'a
pas renouveler chaque année sa demande d'inscription. La radiation
d'un expert inscrit peut être prononcée en cours
d'année, après que l'intéressé, qui peut se faire assister par un
avocat, aura été appelé à formuler ses observations, en cas
:
-
d'incapacité légale
-
de faute professionnelle grave
- de condamnation pour faits contraires à l'honneur, à la probité
et aux bonnes moeurs.
Art. 6
Lors
de leur inscription sur l'une des listes prévues à l'article
2 ci-dessus, les experts prêtent, devant la cour d'appel
du ressort de leur domicile, serment d'accomplir leur mission,
de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.
Ce serment les dispensera de celui prévu à l'article 308 [abrogé]
du Code de procédure civile pendant la durée de leur inscription.
Art.
7
Les
conditions d'application de la présente loi sont fixées par des décrets
qui détermineront no-
tamment les modalités des conditions d'inscription sur les listes,
celles relatives à la prestation de serment, à la limite d'âge
et à l'honorariat.
Textes à jour en mai 1996